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A. LACASSAGNE.
4º Conséquences médico- judiciaires.
L'expertise ne presentera pas en général de grandes diffi-cultés et l'embarras ne peut être grand que pour certains casde tatouages transformés ou surchargés. Pour les tatouageseffacés, il est rare qu'en y regardant de près, et même avec laloupe, on ne vienne pas à découvrir les traces d'un anciendessin.
Nous conseillerons surtout l'emploi du procédé que nousavons proposé et dont nous nous sommes servi pour releverles tatouages. L'emploi de la photographie ne donne aucunbon résultat; nous avons, avec l'aide de M. Bernoud, l'ha-bile photographe lyonnais, tenté quelques essais pour arriverà des épreuves convenables. C'est que, en effet, on ne voit bienun tatouage, ou on ne le relève convenablement que lorsquela peau est tendue ainsi qu'elle l'était quand le dessin a étépiqué.
Quand le dessin est pris avec le papier toile et collé surcarton, ainsi que je le fais pour ma collection, la photogra-phie est facile et donne de magnifiques résultats. M. Bernouda ainsi photographié les plus curieux de mes dessins.
Au point de vue des conséquences judiciaires des acci-dents du tatouage, M. Berchon pense que celui- ci est capa-ble de déterminer des blessures légeres ou n'occasionnantpas une maladie ou incapacité de travail de plus de vingtjours; des blessures graves parce que des infirmités ou dé-formations permanentes ou temporaires peuvent en être laconséquence; des blessures mortelles puisque la mort a, dansquelques cas, été la suite de ce traumatisme.
Il faut aussi mentionner que le tribunal de Lyon( 8 et 15décembre 1859)( 1) a fait application de l'article 311 à desmédecins qui, dans un but scientifique, et ayant principale-ment pour mobile la guérison de leur malade, avaient prati-qué quelques expériences sur la personne de celui- ci.
( 1) Gazette des tribunaux, 16 et 22 décembre.