LES TATOUAGES.
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recherches spéciales de l'auteur, mais critique sévèrement lesystème répressif proposé. Pour M. Horteloup il faut deman-der la suppression du tatouage au bon sens, à l'intelligenceet à l'instruction qui développe les sentiments de dignitépersonnelle.
2° Réglements et législation.
Diverses ordonnances ou instructions ministérielles, unecirculaire du 26 août 1831, ont recommandé aux directeursdes maisons de détention l'inscription et la description destatouages des prisonniers. D'ailleurs, d'après le reglementdu 27 octobre 1808 et les art. 200 et 206 de l'ordonnance du29 octobre 1820, il faut faire un relevé très exact de l'étatsignalétique des détenus.
Le ministère de l'intérieur adressait la circulaire suivanteaux préfets en date du 23 octobre 1849.
« Je vous prie d'inviter le directeur à recueillir, avec le plusgrand soin possible, tous les signes particuliers qui affectent l'ha-bitude du corps; car, à l'aide de ces signes, l'individu qui ne veutpas reconnaître, comme lui étant applicable, une condamnation an-térieure est matériellement contraint à l'avouer. Il est utile sur-tout de relever les objets représentés par le tatouage, et de ne pasles signaler seulement par l'expression générale de tatoué.>>
Voici le texte de la dépêche adressée aux préfets mariti-mes, officiers généraux, supérieurs et autres, commandantà la mer, et commissaires de l'inscription maritime, endate du 11 février 1880.
« M. l'inspecteur général du service de santé de la marine asignale, dans un rapport récent, les dangers réels que présente lapratique du tatouage, aujourd'hui répandue dans les différentscorps de l'armée de mer, et plus particulièrement dans le person-nel de la flotte. Plusieurs exemples, empruntés à la statistique dudépartement, démontrent que, dans certains cas, la perte du bras,la mort même, peuvent être le résultat de tatouages opérés sur delarges surfaces.
« Quant aux accidents moins graves, quoique toujours dangereux,