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LES TATOUAGES.
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Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres vio-lences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou in-capacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309,le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deuxans et d'une amende de 16 francs à 200 francs ou de l'une de cesdeux peines seulement.
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Art. 319. Quiconque par maladresse, imprudence, inattention,négligence ou inobservation des règlements, aura commis involon-tairement un homicide ou en aura involontairement été la cause,sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amendede 50 francs à 600 francs.
Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précau-tion que des blessures ou coups, le coupable sera puni de 6 joursà 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 francs à 100francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Nous discuterons plus loin, à propos des conséquencesmédico- judiciaires, les applications de ces différents articles
de loi.
3 Caractères scientifiques.
Au point de vue de l'âge, j'ai indiqué( pages 20 et 71) queles tatouages pouvaient avoir lieu à tout âge; c'est surtoutvrai pour les criminels qui se distinguent par leur préco-cité et se font tatouer de bonne heure, et plus tard, après30 ans, quand ils sont dans les prisons. D'après les tableauxque j'ai donnés, on voit l'influence de la vie d'atelier pour lejeune apprenti; il en est de même pour le soldat arrivant auregiment les uns et les autres cèdent à un esprit d'imita-tion.
On a dit que des tatouages, ordinairement superficiels,étaient pratiqués par des sages- femmes sur des enfants nou-veau- nés placés dans les hôpitaux, afin de permettre auxmères de les reconnaître plus tard.
Cette pratique était en usage au siècle dernier, si nous encroyons Beaumarchais( 1).
BARTHOLO.
Le fat! c'est quelque enfant trouvé.
( 1) Beaumarchais, Mariage de Figaro. Scène xvi, acte III.